Valeur de la signature produite ici

Dernière mise à jour : 19 août 2026

Quand vous signez un document sur sign.comptik.com, vous produisez une signature électronique simple au sens de l'article 3, point 10, du règlement (UE) n° 910/2014, dit règlement eIDAS. Ce n'est pas une signature avancée, ce n'est pas une signature qualifiée. Cette page dit pourquoi, ce que la signature prouve malgré tout, et les cas où elle ne suffit pas.

Les trois niveaux, et celui que nous produisons

Le règlement eIDAS distingue trois niveaux.

La signature électronique, dite simple, est définie à l'article 3, point 10 : « des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d'autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer ». C'est ce que produit ce service.

La signature électronique avancée doit en plus remplir les quatre conditions de l'article 26 : être liée au signataire de manière univoque, permettre de l'identifier, avoir été créée à l'aide de données de création de signature que le signataire peut utiliser sous son contrôle exclusif, et être liée au document de telle sorte que toute modification ultérieure soit détectable.

La signature électronique qualifiée (article 3, point 12) est une signature avancée créée avec un dispositif qualifié et reposant sur un certificat qualifié délivré par un prestataire de services de confiance qualifié, inscrit sur la liste de confiance européenne.

Pourquoi la nôtre n'est pas avancée

Notre service scelle le document signé avec un certificat que le serveur a lui-même généré, dont il détient la clé privée. Nous l'avons vérifié sur un document signé de bout en bout : le certificat de scellement porte le nom du logiciel, il est émis par une autorité que ce même logiciel a créée, et la même clé sert pour tous les signataires.

Deux conditions de l'article 26 ne sont donc pas remplies. La signature n'est pas liée au signataire de manière univoque, puisque le sceau ne le nomme pas. Et les données de création de signature ne sont pas sous son contrôle exclusif, puisque c'est notre serveur qui les détient. La quatrième condition, l'intégrité, est bien assurée : le document entier est couvert par le sceau et toute modification postérieure est détectable.

Elle n'est pas non plus qualifiée : aucun certificat qualifié n'intervient, et aucun prestataire de services de confiance qualifié n'est dans la boucle.

Ce que la signature simple vaut quand même

L'article 25, paragraphe 1, du règlement eIDAS est explicite : « L'effet juridique et la recevabilité d'une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée. » Un juge ne peut donc pas écarter le document parce qu'il a été signé ici.

En droit belge, l'article 8.1, 2°, du Code civil définit la signature comme « un signe ou une suite de signes tracés à la main, par voie électronique ou par un autre procédé, par lesquels une personne s'identifie et manifeste sa volonté ». Le 3° du même article renvoie aux points 3.10 à 3.12 du règlement eIDAS, ce qui englobe la signature simple. Un acte sous signature privée signé ici est donc bien signé, et l'article 8.18 lui donne sa force probante entre ceux qui l'ont signé.

Entre entreprises, l'article 8.11, § 1er, du Code civil pose la preuve libre : « Contre des entreprises ou entre entreprises [...] la preuve peut être apportée par tout modes de preuve, sauf exception établie pour des cas particuliers. » C'est le cadre dans lequel comptik travaille, puisque le service s'adresse à des professionnels.

Une seule chose est réservée à la signature qualifiée : l'équivalence automatique avec la signature manuscrite (article 25, paragraphe 2). Notre signature ne l'a pas. Si le signataire désavoue sa signature, l'article 8.19 du Code civil ouvre une procédure de vérification d'écriture, et il faut alors produire les preuves.

Les preuves que nous produisons et conservons

Chaque signature produit un journal d'audit, joint au courriel de confirmation à côté du document signé. Il contient :

Le document signé est scellé au format PKCS#7, avec un condensat SHA-256 qui couvre l'intégralité du fichier. Ce faisceau se conserve pendant la durée du contrat, puis dix ans, pour rester disponible en cas de contestation. Le détail figure dans la politique de confidentialité de ce sous-domaine.

Ce que nous ne faisons pas, et qu'il faut savoir

L'horodatage vient de l'horloge de notre serveur. Nous n'utilisons pas de jeton d'horodatage RFC 3161 délivré par un tiers, donc la date de signature n'est pas certifiée par quelqu'un d'autre que nous. Elle ne vaut pas date certaine au sens de l'article 8.22 du Code civil.

Le certificat de scellement est auto-généré. Il ne figure sur aucune liste de confiance européenne, et un lecteur de PDF affichera que la signature ne peut pas être validée par une autorité connue. C'est normal, et c'est la conséquence directe du niveau simple.

Nous ne vérifions pas l'identité du signataire par une pièce officielle ni par un moyen d'identification électronique. L'accès au document repose sur un lien unique adressé au signataire.

Les actes qui ne peuvent pas être signés ici

Une signature simple ne convient pas partout. En droit belge :

Pour les documents que comptik fait signer, conditions générales, accord de sous-traitance, mandats, procès-verbaux internes, la signature simple est adaptée, et l'article 25, paragraphe 1, en garantit la recevabilité.

Sources

Règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014, articles 3, 25 et 26, dans sa version consolidée au 18 octobre 2024. Code civil belge, livre 8 « La preuve », loi du 13 avril 2019, articles 8.1, 8.11, 8.15, 8.18, 8.19, 8.21 et 8.22, texte coordonné sur Justel, mise à jour au 29 mars 2024.

Cette page décrit un dispositif technique et son cadre légal. Elle ne constitue pas un avis juridique. Pour un acte particulier dont l'enjeu le justifie, prenez conseil auprès d'un professionnel du droit.